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Le grand dossier de la vaccination

Le grand dossier de la vaccination

Les premiers vaccins ont été livrés et sont maintenant administrés aux résidents des maisons de repos et de soins et aux travailleurs de la santé. Au cours de l'année, toute la population pourra bénéficier d'un vaccin. La vaccination est gratuite et pour l'instant non obligatoire. Vous voulez savoir ce que cela signifie pour vous sur le lieu de travail ? 

Les travailleurs auront droit à un congé de vaccination s’ils se font vaccinerLe Conseil national du travail a émis un avis favorable sur un avant-projet de loi concernant l'introduction d'un congé circonstanciel pour la vaccination contre le coronavirus. L'avant-projet de loi donne aux travailleurs le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant le temps nécessaire pour se faire vacciner.
Pour avoir droit à sa rémunération, le travailleur devra avertir préalablement son employeur. Il devra utiliser ce congé aux fins pour lesquelles il est accordé. À la demande de l'employeur, le travailleur devra en présenter la preuve. La présentation d'une invitation à être présent à un moment donné sur le lieu de la vaccination sera considérée comme une preuve suffisante.
Cette législation sera d’application à partir du jour de sa publication au Moniteur belge et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021. Cette date pourra être modifiée par arrêté royal, mais ne pourra pas être postérieure au 1er juillet 2022.Source : Avis n° 2199 du Conseil national du travail – Introduction d’un congé de circonstance pour la vaccination contre le coronavirus COVID-19 : http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2199.pdf

L’employeur ne peut pas obliger ses travailleurs à se faire vacciner

En règle générale, un travailleur ne peut pas être forcé de se faire vacciner, sauf dans certains secteurs où les travailleurs sont exposés à des risques spécifiques. Pour ces fonctions, être vacciné est une exigence. Il s'agit de la vaccination contre le tétanos pour les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, les élevages (de volailles) et les entreprises de traitement de déchets, et contre l'hépatite B pour le secteur des soins de santé, les laboratoires et les cabinets dentaires. Dans les soins de santé et les laboratoires présentant un risque d'entrer en contact avec la tuberculose, il existe également une obligation de se soumettre à un test de dépistage de la tuberculose.

Même dans ces secteurs, la vaccination n'est pas à proprement parler une obligation. L'employeur doit proposer le vaccin ou le test, mais libre au travailleur de l'accepter ou de le refuser. Toutefois, si le travailleur refuse, il ne pourra plus exercer la fonction pour laquelle le vaccin ou le test est obligatoire.

À l'exception des deux vaccinations obligatoires et du test de tuberculose, l'employeur ne peut donc pas exiger de ses travailleurs qu'ils se fassent vacciner. En effet, à l'heure actuelle, il n'existe aucune base juridique permettant à l'employeur d’imposer la vaccination contre le coronavirus à ses travailleurs. Au contraire, le gouvernement belge a décidé de ne pas rendre obligatoire la vaccination contre le coronavirus et de laisser à chaque citoyen le choix de se faire vacciner ou non. 


L’employeur ne peut pas sanctionner le travailleur qui refuse d'être vacciné

Comme l’employeur ne peut pas obliger ses travailleurs à se faire vacciner contre le coronavirus, il ne peut pas, si un travailleur refuse de se faire vacciner, le sanctionner ni le traiter défavorablement. Il ne peut pas non plus changer la fonction du travailleur, voire mettre fin à son contrat de travail pour cause de non-vaccination.
La fonction d’un travailleur est un élément essentiel du contrat de travail et une modification unilatérale de celui-ci par l'employeur peut être considérée comme une résiliation du contrat de travail ou un licenciement implicite.
Il n'est pas non plus possible de mettre fin au contrat de travail du travailleur en raison de son refus de se faire vacciner. Il pourrait en effet s'agir d'un licenciement discriminatoire fondé sur l'état de santé du travailleur ou d'un licenciement manifestement déraisonnable.
L’employeur ne peut pas demander à ses (candidats) travailleurs s'ils ont été vaccinés

Comme la vaccination contre le coronavirus relève du libre choix du travailleur, l’employeur ne peut pas non plus demander à ses (candidats) travailleurs s'ils ont été vaccinés.
Ces informations relèvent du droit au respect de la vie privée, qui est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme et par la Constitution belge. L’employeur qui ne respecte pas ce droit s’expose à des poursuites pénales et au paiement de dommages-intérêts.En outre, le Code pénal social sanctionne la collecte orale d'informations par l'employeur dans le but d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé du travailleur pour des raisons autres que ses compétences actuelles. Enfin, les données médicales des travailleurs sont des données "sensibles" qui, en application du RGPD, ne peuvent pas être traitées par l'employeur sauf si le travailleur y consent expressément.Source : https://www.sotra.be/news/covid-19-et-vaccination-des-travailleurs-un-etat-des-lieux&lang=FR